Rejection of Security Activity Authorization Upheld Despite Subsequent Record Erasure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Caen dismissed a request to annul the rejection of an application for authorization to engage in private security activities, which was based on the applicant having been implicated in acts of receiving stolen goods that were deemed incompatible with the profession due to a potential threat to public order and property safety. The court reasoned that although the applicant subsequently obtained the erasure of this implication from the judicial records as of April 12, 2023, this subsequent erasure does not affect the legality of the initial administrative decision, which was based on the findings at the time of the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Security Activity Authorization Upheld Despite Subsequent Record Erasure: The court reasoned that although the applicant subsequently obtained the erasure of this implication from the judicial records as of April 12, 2023, this subsequent erasure does not affect the legality of the initial administrative decision, which was based on the findings at the time of the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the rejection of the request by order.
The operative article directly ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une activité de sécurité privée.
Il soutient qu'il a obtenu le 12 avril 2023 l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires de la mention des faits pour lesquels il a été mis en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour refuser d'autoriser M. A à exercer une activité de sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de recel commis du 1er janvier 2004 au 18 juillet 2004 et que cette mise en cause révélait des agissements de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens, incompatibles avec les fonctions envisagées.
4. Si M. A soutient qu'il a obtenu le 12 avril 2023 l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires de la mention des faits pour lesquels il a été mis en cause, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 27 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis