Legislator Jurisprudence & Législation
2301334 Généré par l'IA

Mootness of Deportation Challenge and Costs Award

Numéro de cause 2301334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend an order requiring immediate departure from French territory and a one-year reentry ban, arguing disproportionate harm to family life and educational prospects after nine years of residence; however, the court determined that the primary request became moot because the administrative authority subsequently withdrew the challenged order, and the secondary request for a provisional residence permit was also moot as the litigant had since received one, leading the court to dismiss the substantive claims as having no object while ordering the State to pay €1,200 for the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Deportation Challenge and Costs Award: Par un arrêté du 13 mars 2023 intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi détention en droit des étrangers frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer dans le délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement à effet immédiat ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis près de neuf ans, auprès de sa mère, en situation régulière, de son beau-père et de son petit-frère, de nationalité française ;

- la décision attaquée est de nature à lui faire perdre la chance d'obtenir un diplôme qualifiant.

Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant obligation de territoire français sans délai et de placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 mars 2023 à 10 heures 00, Mme A, étant greffière.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- M. Bauzerand, juge des référés ;

- M. B qui indique qu'il a été convoqué le matin même à la préfecture et a reçu un récépissé de demande de titre de séjour

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malgache né le 18 août 2000 à Mahajanga (Madagascar) déclare être entré irrégulièrement à Mayotte en 2013 et s'y être maintenu. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Par un arrêté du 13 mars 2023 intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Il résulte de l'instruction que M. B a été reçu en préfecture et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sont également devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301334