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2301333 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Mediation Decision on Housing Priority Due to Insufficient Substantiation and Failure to Comply with Court Order

Numéro de cause 2301333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the prioritization and urgency of their housing request, alleging the commission could not rule because the litigant failed to provide evidence of separation from a spouse and provided an address when claiming homelessness, while the litigant merely submitted supplementary, insufficient documentation after the rejection. The court dismissed the application under procedural rules because the litigant's presented arguments lacked sufficient substantiation to overcome the commission's factual findings, and furthermore, the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to duly motivate the appeal within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Mediation Decision on Housing Priority Due to Insufficient Substantiation and Failure to Comply with Court Order: The court dismissed the application under procedural rules because the litigant's presented arguments lacked sufficient substantiation to overcome the commission's factual findings, and furthermore, the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to duly motivate the appeal within the prescribed period.

Mots-clés

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défaut de preuve décisions incidentes défaut d'urgence classement définitif de la procédure expulsion d'un logement grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal (the main outcome).

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were deemed inoperative or insufficiently substantiated.

article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis, referring to the failure to comply with the invitation to substantiate the request following an initial procedural notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;() ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter la demande de Mme A comme irrecevable, la commission de médiation a relevé que l'intéressée n'avait produit aucune pièce permettant d'établir sa séparation d'avec son époux et que son dossier faisait apparaitre une adresse à Ivry-sur-Seine alors qu'elle se déclarait dépourvue de logement, de sorte que la commission n'était pas mise à même de se prononcer sur sa demande. Sans contester ces motifs, Mme A se borne à produire une attestation d'une assistante sociale de sa commune, confirmant qu'à la date de la décision attaquée, elle était hébergée par sa belle-famille à Ivry-sur-Seine, une main-courante faisant état du départ de son mari du domicile conjugal en mars 2022 et une attestation d'élection de domicile établie par une association de sa commune. Dès lors, les moyens de la requête de Mme A sont inopérants, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 1er février 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont elle a été avisée le 6 février 2023 par un courrier qui est revenu non-réclamé au tribunal le 27 février 2023, Mme A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti et qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation du pli.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en joignant l'ensemble des pièces justificatives de sa situation.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière