Legislator Jurisprudence & Législation
2301333 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Annulment Application

Numéro de cause 2301333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals challenging a construction permit issued by a municipality to a third party formally withdrew their request for annulment, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the voluntary withdrawal of the application as per the administrative justice code provisions allowing presidents to give notice of such withdrawals, and consequently, the court rejected the municipality's counterclaim for attorney's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Construction Permit Annulment Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête permis de construire communal construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in the rejection of the municipality's request concerning legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal by order (Article 1) and rule on requests for costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. F A et Mme D G, représentés par Me Busson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commune de Hudimesnil a délivré à M. H et Mme B un permis de construire pour une maison individuelle à la Thourouderie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hudimesnil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la commune de Hudimesnil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. A et Mme G déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. A et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hudimesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme G.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hudimesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme D G, à M. E H et Mme C B et à la commune de Hudimesnil.

Fait à Caen, le 13 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost