Legislator Jurisprudence & Législation
2301333 Généré par l'IA

Departmental Medical Council Minutes Challenge Dismissed as Preparatory Act

Numéro de cause 2301333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the minutes from a departmental medical council meeting dated August 22, 2023, arguing the decision was subject to judicial review. The Tribunal summarily rejected the request, holding that the challenged minutes constituted merely a preparatory measure and not a final decision capable of being challenged before the administrative judge in an action for excess of power, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Medical Council Minutes Challenge Dismissed as Preparatory Act: The Tribunal summarily rejected the request, holding that the challenged minutes constituted merely a preparatory measure and not a final decision capable of being challenged before the administrative judge in an action for excess of power, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives acte préparatoire recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel réexamen médical exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision (specifically the 4°) is the basis cited for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de la séance du 22 août 2023 du conseil médical départemental de La Réunion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de la séance du 22 août 2023 du conseil médical départemental de La Réunion, réuni en formation restreinte. Toutefois, le procès-verbal attaqué ne constitue qu'une mesure préparatoire et de ce fait, ne peut être regardé comme une décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ce procès-verbal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT

N°2301333

JB