Applicant v. President of Communal Center for Social Action (Reinstatement and Vaccine Mandate Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the president of a communal center for social action that reinstated her to her duties following a suspension for refusing the COVID-19 vaccination mandate, without providing for career reconstitution for the period of absence. The applicant argued the reinstatement decision constituted an abuse of power, fraud, violated fundamental human rights and labor law regarding pecuniary sanctions, and challenged the legality of the vaccine mandate itself as infringing on informed consent. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant's stated grounds, encompassing claims of abuse of power, civil fraud, violation of constitutional rights, and objections to the underlying vaccine requirement, were presented without the necessary factual precision to allow the tribunal to assess their merit, thus warranting rejection under the administrative justice code provision for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1132 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1331-2 du code du travail, article 1137 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A; Applicant v. President of Communal Center for Social Action (Reinstatement and Vaccine Mandate Challenge): The applicant argued the reinstatement decision constituted an abuse of power, fraud, violated fundamental human rights and labor law regarding pecuniary sanctions, and challenged the legality of the vaccine mandate itself as infringing on informed consent. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant's stated grounds, encompassing claims of abuse of power, civil fraud, violation of constitutional rights, and objections to the underlying vaccine requirement, were presented without the necessary factual precision to allow the tribunal to assess their merit, thus warranting rejection under the administrative justice code provision for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the application.
This provision justifies the rejection of the application because the arguments lacked sufficient precision.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint Laurent sur Gorre l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 2 juin 2023 sans qu'elle puisse se prévaloir d'une reconstitution de carrière pendant la période durant laquelle elle a été écartée du service.
Elle soutient que :
-l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir et constitue un dol en vertu de l'article 1132 du code civil ;
-l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est une fausse représentation de la réalité, que les vaccins ne protègent pas ni n'empêchent la transmission et que le vaccin contre la Covid 19 n'est pas un vaccin mais une thérapie génétique expérimentale ;
-l'obligation vaccinale ne respecte pas le principe du consentement libre et éclairé et constitue un chantage réalisé auprès des personnels soignants ;
-cette décision méconnaît les articles 2, 3, 4, 5 et 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article L. 1331-2 du code travail interdisant les sanctions pécuniaires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 26 mai 2023, le président du CCAS de Saint-Laurent sur Gorre a prononcé la réintégration de Mme A suite à sa suspension à compter du 15 septembre 2021 pour refus de se soumettre à l'obligation vaccinale, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une reconstitution de carrière pendant la période durant laquelle elle a été écartée du service.
3. Dans sa requête, Mme A se borne à invoquer, d'une part, que l'arrêté litigieux prononçant sa réintégration sans possibilité de se prévaloir d'une reconstitution de carrière est entaché d'un détournement de pouvoir, méconnaît les articles 2, 3, 4, 5 et 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article L. 1331-2 du code du travail interdisant les sanctions pécuniaires, constitue un dol au sens de l'article 1137 du code civil et, d'autre part, que l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 ne respecte pas le principe de consentement libre et éclairé et a constitué un chantage réalisé auprès des personnels soignants. L'ensemble de ces moyens n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du président du CCAS de Saint Laurent sur Gorre doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Limoges, le 26 février 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. DELAGE
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