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2301331 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit, Court Awards Costs to Claimant

Numéro de cause 2301331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought the annulment of a hospital's decision to stop paying a nursing assistant bonus, retroactive payment of that bonus, and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her annulment and injunction requests; the court consequently ruled to acknowledge the withdrawal of those specific claims and, based on its authority to rule on remaining matters like costs, ordered the hospital to pay the claimant 750 euros under the relevant administrative justice code article, while rejecting the hospital's own cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit, Court Awards Costs to Claimant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles frais administratifs avance de frais impayée frais médicaux responsabilité hospitalière commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal (désistement) and related costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the Hospital to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the Hospital's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par

Me Manya, demande au tribunal d'annuler la décision du Centre Hospitalier (CH) de Carcassonne du 13 septembre 2022 en tant qu'elle supprime le bénéfice de la prime d'aide-soignante, d'enjoindre à l'hôpital de procéder au versement de cette prime avec effet rétroactif et de mettre à la charge du CH de Carcassonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 25 septembre 2023 et 9 septembre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 29 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l'hôpital de Carcassonne présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Carcassonne.

Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2025,

Le greffier,

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