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2301331 Généré par l'IA

Motion to Modify Expert Assessment on Property Defects: Inclusion of Neighbor, Sidewalk Scope, and Cost Allocation

Numéro de cause 2301331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled on a request to modify an expert assessment previously ordered concerning property defects, wherein the applicant sought to include an adjacent property owner in the proceedings and expand the expert's mandate to examine a portion of the public sidewalk, while also requesting that the urban community advance the associated costs. The court granted the expert's request to include the adjoining landowner due to their proximity to the affected property and the necessity for a complete assessment, but it rejected the applicant's request to expand the expertise scope concerning the sidewalk as it was filed after the two-month deadline following the first expert meeting, and it dismissed the request to charge the urban community with the provisional costs, asserting that determining which party must advance such fees rests solely with the presiding judge.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative; Motion to Modify Expert Assessment on Property Defects: Inclusion of Neighbor, Sidewalk Scope, and Cost Allocation: The court granted the expert's request to include the adjoining landowner due to their proximity to the affected property and the necessity for a complete assessment, but it rejected the applicant's request to expand the expertise scope concerning the sidewalk as it was filed after the two-month deadline following the first expert meeting, and it dismissed the request to charge the urban community with the provisional costs, asserting that determining which party must advance such fees rests solely with the presiding judge.

Mots-clés

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fixation des frais avance de frais modification de la servitude estimation fiscale immobilière procédure d'estimation révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited to reject the extension of the expertise mission requested by Ms. E D as it was filed out of time.

Article R. 621-12 du code de justice administrative

Cited to reject the request to order the community urban authority to advance the expertise costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2301331 présentée par Mme E D, ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres affectant sa propriété située 3 rue Henri Martin à Sainte-Adresse.

Par une correspondance, enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, expert, demande que M. F B soit mis dans la cause.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, Mme E D, représentée par Me Soublin :

1°) conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. A C ;

2°) demande que le périmètre de l'expertise soit étendue à l'examen de la portion du trottoir de la rue Henri Martin située sur la parcelle cadastrée AB 528 ;

3°) demande que soit mis à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole l'avance des frais relatifs aux opérations d'affouillement du trottoir de la rue Henri Martin et les faire supporter, le cas échéant, pour le compte de qui il appartiendra.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. F B fait part de ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission () ".

2. En l'état de l'instruction, il y a lieu, pour le bon et complet accomplissement des opérations d'expertise, de mettre dans la cause M. F B en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée 520 AB située 5 rue Henri Martin, mitoyenne de la propriété de Mme D.

3. Il résulte de l'instruction que l'expert, M. A C, a organisé la première réunion d'expertise le 12 février 2024. Il suit de là que la demande d'extension de mission présentée le 21 mai 2024 par Mme D, dès lors qu'elle a été formée au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code justice administrative, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme E D tendant à mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. F B est mis dans la cause.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E D tendant à étendre l'expertise à l'examen de la portion du trottoir de la rue Henri Martin situé sur la parcelle cadastrée AB 528 et de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole l'avance des frais d'expertise sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à M. F B et à M. A C, expert.

Fait à Rouen, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD