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2301331 Généré par l'IA

Tax Abatement and Reimbursement of Legal Costs in Property Tax Dispute

Numéro de cause 2301331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought relief from property tax assessments for 2022 and reimbursement for bank seizure costs, claiming the property was rented, but the administrative court declined to rule on the tax reassessment because the tax authority had already granted a full abatement of the contested amount after the claim was filed. Nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant €450 under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code to cover expenses incurred, while denying the claim for bank seizure costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a; Tax Abatement and Reimbursement of Legal Costs in Property Tax Dispute: Nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant €450 under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code to cover expenses incurred, while denying the claim for bank seizure costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière révision de taxation remboursement de frais déduction fiscale biens étatiques autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 1 let. a

Cited in the reasoning section as the basis for the court's decision not to rule on the substance of the claim due to the prior reimbursement.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay M. Major a sum for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. Major demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées à tort pour un montant de 2 376 euros, pour sa résidence secondaire sise à Mouille 97111 Morne-à-l'Eau, à laquelle il a été assujetti pour l'année 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 euros pour le préjudice subi concernant les frais de saisie bancaires.

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la maison est louée à Mme B par contrat du 25 août 1986.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur régional des finances de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un dégrèvement de 2376 euros a été effectué au profit de M. A Major le 1er février 2024.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ;

2. Par décision du 1er février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de M. Major tendant au dégrèvement de la cotisation de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 dont s'agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Major la somme de 450 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations sur la taxe d'habitation auxquelles M. Major a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un montant de 2376 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. Major la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Major et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L Corneille