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2301331 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Terrace Screening Removal

Numéro de cause 2301331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipal order requiring the removal of screening from its outdoor terrace, arguing the screening was necessary to mitigate traffic noise near its restaurant. The administrative court dismissed the application, reasoning that while the entity asserted its situation warranted consideration, it failed to provide any supporting documentation that would allow the judge to properly assess the merits of its claim, thus rendering the request inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning inadequately supported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de la Sas le Trianon est rejetée; Commercial Entity v. Municipality Regarding Terrace Screening Removal: The administrative court dismissed the application, reasoning that while the entity asserted its situation warranted consideration, it failed to provide any supporting documentation that would allow the judge to properly assess the merits of its claim, thus rendering the request inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning inadequately supported arguments.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux éloignement exclusion de responsabilité communale recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale aspects juridiques

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the rejection of the request due to manifest lack of substantiation.
Article 1er: La requête de la Sas le Trianon est rejetée
This order directly rejects the application filed by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de la Sas le Trianon est rejetée.

This order directly rejects the application filed by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the rejection of the request due to manifest lack of substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la Sas le Trianon demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Limoges en charge du commerce lui a demandé de retirer les canisses de sa terrasse de plein air.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. La Sas le Trianon fait valoir que l'installation des canisses litigieuses sur sa terrasse a pour but la réduction des nuisances provoquées par les véhicules circulant à proximité de son restaurant situé à Limoges et demande une dérogation. Si la requérante doit être regardée comme soulevant un défaut d'appréciation de sa situation, elle n'apporte à son soutien aucune pièce justificative permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la demande. Par suite, la requête de la Sas le Trianon doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la Sas le Trianon est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la Sas le Trianon.

Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. A

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