Legislator Jurisprudence & Législation
2301331 Généré par l'IA

Telecommunications Companies v. Municipality Regarding Antenna Installation Denial

Numéro de cause 2301331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two telecommunications companies sought an urgent order to suspend the refusal by the mayor of a municipality to authorize the installation of mobile radio antennas, alleging serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged incompetence and violation of the local urbanism plan. The administrative judge, however, summarily rejected the request, finding manifestly that the application was ill-founded under the relevant provisions governing summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 3, Article L. 522-3, Article 1er; Telecommunications Companies v. Municipality Regarding Antenna Installation Denial: The administrative judge, however, summarily rejected the request, finding manifestly that the application was ill-founded under the relevant provisions governing summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice rayonnement non ionisant examen des candidatures opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 3
The court explicitly cites Article L. 522-3 of the administrative justice code in consideration 3 to justify rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
Article L. 522-3
The court cites this article as the basis for rejecting the request without a full hearing because it appeared manifestly ill-founded.
Article 1er
This article formally states the final order to reject the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The court explicitly cites Article L. 522-3 of the administrative justice code in consideration 3 to justify rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 522-3

The court cites this article as the basis for rejecting the request without a full hearing because it appeared manifestly ill-founded.

Article 1er

This article formally states the final order to reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de Toulon s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré BS 53 ;

2°) d'enjoindre à ladite commune de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle viole l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 10 mai 2023.

Le vice-président désigné,

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.