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2301331 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2301331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the applicant who, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, had not received a suitable housing offer from the Prefect within the statutory six-month period. Applying the law which mandates an injunction when a priority need remains unmet, the Tribunal ordered the Prefect to secure housing for the applicant and imposed a penalty of 550 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from June 1, 2023, until a final liquidation order, noting the authority to proceed by ordinance when the need for housing is manifest.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Prefect: Failure to Provide Urgent Housing: Applying the law which mandates an injunction when a priority need remains unmet, the Tribunal ordered the Prefect to secure housing for the applicant and imposed a penalty of 550 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from June 1, 2023, until a final liquidation order, noting the authority to proceed by ordinance when the need for housing is manifest.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement paiement du loyer assignation du lieu de séjour obligation de permis de construire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure the housing of Mme C under penalty.

Article 2

This article specifies that the sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for the order to house the applicant and for imposing the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme A, et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. Noël

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.