Mother and Minor Child v. Prefect (Emergency Accommodation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother and her young minor daughter, who were homeless and lacked provisional support despite repeated calls to emergency services, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation and social support, arguing their situation constituted a grave and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, particularly the right to emergency housing and the child's best interests, especially given the winter conditions. The court found that the demonstrable failure of the administration to provide housing following the cessation of temporary placements demonstrated a serious dereliction of its legal duty under emergency social action codes, which, compounded by the child's young age and the severe climate, established the required urgency and a grave violation of fundamental rights, thus ordering the prefect to provide emergency accommodation within 24 hours and requiring the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mother and Minor Child v. Prefect (Emergency Accommodation): The court found that the demonstrable failure of the administration to provide housing following the cessation of temporary placements demonstrated a serious dereliction of its legal duty under emergency social action codes, which, compounded by the child's young age and the severe climate, established the required urgency and a grave violation of fundamental rights, thus ordering the prefect to provide emergency accommodation within 24 hours and requiring the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to propose emergency accommodation, based on the urgent situation found under Art. L. 521-2 of the CJR.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the applicable legal basis for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (indemnité) to the applicant.
Although cited in the reasoning to establish the foundation for the injunction in Article 1, the dispositive itself refers to the resulting order without explicitly re-citing this procedural article in the final numbered orders.
Cited in the reasoning (point 5) regarding the best interest of the child, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 Mme B C agissant au nom de sa fille mineure Mlle E A représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge ainsi que sa fille mineure dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, compte tenu du nombre de nuits passées dans la rue avec sa fille de trois ans elles se trouvent dans une situation de détresse sociale et comptent sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables et sont ainsi exposés à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête
Il soutient que la situation de l'enfant n'est pas prioritaire au regard de la situation du dispositif d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue :
- M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun représentant Mme C agissant au nom de sa fille mineure Mlle E ;
- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par la requérante, que celle-ci, réfugiée de nationalité malienne, et sa fille née le 22 mars 2019 sont sans abri, que, depuis le 12 décembre 2022, elle appelle quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement et qu'il a été fait droit à ses demandes du 31 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de son enfant et des conditions climatiques actuelles, la requérante se trouve, avec son très jeune enfant, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France, d'une part, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit à la rue avec sa fille âgée de trois ans, l'absence de réponse positive à ses demandes auprès du service social du 115 depuis le 7 janvier 2023 démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que la fille de Mme C soit à la rue au milieu de l'hiver sous peine de compromettre leur intégrité physique. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge cette enfant et sa mère dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge la requérante et son enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme C et sa fille E A un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
A.D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9