Jurisdictional Dispute: Private Law Nature of Water Utility Debt Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to be discharged from an obligation to pay a sum of money related to water and sanitation bills, which led to an administrative third-party seizure notification from the public finances center, arguing the debt was invalid because the utility provider refused to supply the corresponding invoices. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, and disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the civil court rather than the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Private Law Nature of Water Utility Debt Collection: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, and disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the civil court rather than the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre et 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 358,54 euros mise en recouvrement au profit de la régie personnalisée dite La Créole au titre de diverses factures d'eau et d'assainissement ou de divers titres de recette émis depuis 2015, ladite somme ayant donné lieu à une " notification de saisie administrative à tiers détenteur " émise par le " centre des finances publiques - SGC Le Port " le 23 août 2023.
Il soutient qu'il ne saurait être considéré comme débiteur de la somme en cause dès lors que La Créole refuse de lui fournir les factures et titres correspondants.
La procédure a été communiquée à La Créole, qui n'a pas défendu en dépit de la mise en demeure dont elle a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle M. A soumet au tribunal administratif, suite à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur engagée par le comptable public le 23 août 2023, le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau et de l'assainissement dans la commune du Port, sur la question de l'exigibilité d'une somme de 358,54 euros réclamée au titre de diverses factures et divers titres de recette qui auraient été émis à son encontre depuis 2015, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la régie " La Créole ".
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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