Company Fails to Confirm Claim After Suspension Rejection, Leading to Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative decision imposing a temporary closure and requested costs after its prior request for suspension of that same decision was rejected, but the administrative court issued an order granting an administrative withdrawal of the main annulment action because the company failed to expressly confirm the continuation of its claim within the one-month period following the notification of the rejection of the summary suspension proceedings, as required by the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Fails to Confirm Claim After Suspension Rejection, Leading to Withdrawal of Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant.
This procedural article authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally grant acknowledgments of withdrawal by order.
This procedural article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their annulment request after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la société I.Boat, représentée par Me Becquevort, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 6 mars 2023 portant fermeture administrative temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 mars 2023, la société I.Boat a été informée que sa demande de référé suspension, enregistrées sous le n°2301354, de l'arrêté du 6 mars 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2301354 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 24 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 29 mars 2023, et de la notification faite à son conseil le 24 mars 2023 par le biais de l'application télérecours, la société I.Boat n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société I.Boat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I.Boat et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,