Petitioner Fails to Secure Suspension of Disciplinary Reprimand Due to Lack of Demonstrated Grave and Immediate Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a disciplinary reprimand imposed by the departmental council president, arguing urgency due to negative career and financial impacts, and asserting serious doubt about the legality of the decision based on lack of motivation, factual inaccuracies, and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the reprimand itself caused a sufficiently grave and immediate prejudice to her situation, noting that her financial impact stemmed from a prior, separate suspension of her professional authorization, and the alleged psychological consequences and future disciplinary risks were insufficiently substantiated to meet the urgency threshold required by administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Secure Suspension of Disciplinary Reprimand Due to Lack of Demonstrated Grave and Immediate Prejudice: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the reprimand itself caused a sufficiently grave and immediate prejudice to her situation, noting that her financial impact stemmed from a prior, separate suspension of her professional authorization, and the alleged psychological consequences and future disciplinary risks were insufficiently substantiated to meet the urgency threshold required by administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the conclusions for suspension because the urgency condition was not met.
This article defines the legal basis for the requested suspension, but the relief was ultimately rejected based on the unmet urgency condition under Article L. 522-3.
Applied to reject the request for costs because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de cette décision sur son dossier administratif, sur sa carrière professionnelle et sur sa situation financière et au regard de l'intérêt qu'elle défend relatif au droit à un procès équitable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'arrêté n'est pas motivé, qu'il repose sur des faits matériellement inexacts et qu'il est entaché d'une erreur de qualification juridique, de détournement de pouvoir, de détournement de procédure et que la sanction est disproportionnée.
Vu :
- la requête au fond n° 2301328 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante familiale pour l'accueil de mineurs ou de jeunes majeurs à titre permanent, a fait l'objet, par décision du 26 mai 2023, d'une suspension de son agrément d'assistante familiale à compter du 26 mai 2023 pour une durée de quatre mois, à la suite d'informations préoccupantes parvenues au conseil départemental faisant état d'actes de maltraitance envers les enfants dont elle avait la responsabilité. Par décision du 30 août 2023, le président du conseil départemental a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence à ordonner la suspension de la décision attaquée, la requérante fait valoir que la sanction de blâme a des effets sur son dossier administratif, sur sa carrière professionnelle et sur sa situation financière et qu'elle a intérêt à défendre son droit à un procès équitable. Toutefois, cette sanction disciplinaire n'emporte, par elle-même, aucun effet direct sur sa rémunération, la situation financière de l'intéressée ayant été impactée deux mois auparavant par la suspension de son agrément et par l'absence en résultant d'accueil d'enfants à son domicile. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que l'inscription d'un blâme à son dossier administratif permettra à l'administration de la sanctionner plus sévèrement en cas de nouveau comportement fautif et entraine, pour elle, des conséquences psychologues préoccupantes, elle ne justifie nullement le bien fondé de ses allégations. Par ailleurs, Mme A qui exerce ses droits à l'encontre des décisions prises à son encontre, ne justifie pas être ou avoir été privée, en tout état de cause, de son droit à un procès équitable. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de démontrer que l'arrêté litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, les conclusions de Mme A, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse Terre, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
N°2301329