Petitioner v. Regional Environment and Housing Authority Examination Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the regional environment and housing authority's examination board declaring her ineligible for the professional capacity certificate for goods transport, claiming prejudice to her agricultural transport business project and noting a low pass rate compared to the previous year. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to contest the substantive finding that her total exam score was below the required 120-point threshold, rendering her arguments regarding prejudice and comparison with prior sessions inoperative because judicial review does not substitute the court's judgment for the examination board's sovereign assessment of candidate performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Environment and Housing Authority Examination Board: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to contest the substantive finding that her total exam score was below the required 120-point threshold, rendering her arguments regarding prejudice and comparison with prior sessions inoperative because judicial review does not substitute the court's judgment for the examination board's sovereign assessment of candidate performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically its 7th subparagraph, was applied to reject the applicant's request because it only contained inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire l'a déclarée non-admise à l'examen visant à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de marchandise ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a déclaré Mme A non-admise à l'examen visant à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de marchandise, au motif que ses notes aux épreuves se traduisent par un total de points inférieur à 120, seuil requis pour l'admission à l'examen. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que cette décision porte préjudice à son projet de création et de développement du transport dans l'activité agricole ; toutefois un tel moyen ne remet pas en cause le fait que ses notes aux épreuves se traduisent par un total de points inférieur à 120, seuil requis pour l'admission à l'examen, de sorte que ce moyen est inopérant. Elle fait également valoir que le nombre d'admis à l'examen lors de cette session est exceptionnellement bas en comparaison avec l'année précédente. Toutefois il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités et la valeur des prestations des candidats, ni sur l'appréciation de l'harmonisation entre les candidats, qui relèvent de l'appréciation souveraine du jury. Ce moyen est donc inopérant. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,