Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order from January 29, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a six-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on February 1, 2023, was submitted after the expiration of the 48-hour statutory deadline for appealing an order to leave French territory that was not accompanied by a voluntary departure period, as the notification of the original order was served on January 29, 2023, at 6:10 PM, making the late filing irremediably defective under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Expulsion Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on February 1, 2023, was submitted after the expiration of the 48-hour statutory deadline for appealing an order to leave French territory that was not accompanied by a voluntary departure period, as the notification of the original order was served on January 29, 2023, at 6:10 PM, making the late filing irremediably defective under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This article establishes the forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, explaining the basis for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, lui a été notifié le 29 janvier 2023 à 18h10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 février 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.