Cancellation of Enforcement Order Following Allowance Fund Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments allegedly made between March and June 2020, asserting they occupied the residence during that period contrary to the authority's records. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the application because the housing allowance fund, after considering the new evidence submitted by the applicant concerning the actual date of departure, informed the court that it had cancelled the contested enforcement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cancellation of Enforcement Order Following Allowance Fund Reconsideration: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the application because the housing allowance fund, after considering the new evidence submitted by the applicant concerning the actual date of departure, informed the court that it had cancelled the contested enforcement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article implicitly to state that no further action is required regarding the annulment request, as the underlying act has been cancelled.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301328, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Paris le 3 janvier 2023 en vue du recouvrement de la somme de 452 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mars au 30 juin 2020 suite à son départ le 20 février 2020 du logement qu'elle occupait au 12 boulevard Arago à Paris (75013) au titre duquel l'aide était versée.
Mme B soutient que :
- elle n'a jamais fait de demande d'allocation de logement sociale ; elle ne remplissait pas les conditions pour la percevoir et n'a donc jamais perçu cette aide ;
- contrairement à ce qu'indique la contrainte litigieuse, elle occupait bien le logement du 12 boulevard Arago à Paris du 1er mars au 30 juin 2020, comme le confirme son bail du 1er août 2018 courant jusqu'au 31 juillet 2020 ;
- elle n'a pas quitté ce logement le 29 février 2020 mais le 31 juillet 2020 comme l'indique le congé adressé à ses bailleurs, M. et Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que compte tenu des nouveaux éléments apportés par Mme B dans le cadre de la présente instance, il a été procédé à l'annulation de la contrainte litigieuse.
Vu :
- la décision attaquée du 3 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Mme C B, née le 9 mai 1996, s'est vu adresser par la caisse d'allocations familiales de Paris une contrainte datée du 3 janvier 2023 en vue du recouvrement de la somme de 452 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mars au 30 juin 2020 suite à son départ le 20 février 2020 du logement qu'elle occupait au 12 boulevard Arago à Paris (75013) au titre duquel l'aide était versée. Par la requête susvisée, elle forme opposition à cette contrainte en soutenant notamment que, contrairement à ce qu'indique la contrainte litigieuse, elle occupait bien le logement du 12 boulevard Arago à Paris du 1er mars au 30 juin 2020, comme le confirme son bail du 1er août 2018 courant jusqu'au 31 juillet 2020 et n'a quitté ce logement que le 31 juillet 2020 comme l'indique le congé adressé à ses bailleurs, M. et Mme A.
3. Par un mémoire en défense du 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris, prenant acte des éléments nouveaux apportés par la requérante en cours d'instance, informe le tribunal avoir procédé à l'annulation de la contrainte litigieuse, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 2 jointe au mémoire en défense. Ce mémoire a été communiqué à la requérante le 12 juin 2023 qui n'y a pas répliqué. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 3 janvier 2023 sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 3 janvier 2023 émise à l'encontre de Mme B par la caisse d'allocations familiales de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Melun le 7 janvier 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,