Legislator Jurisprudence & Législation
2301328 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2301328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual seeking administrative regularization and a residence permit from the prefecture of Mayotte filed a petition, but after the court requested clarification regarding the contested decision and subsequently asked the petitioner to expressly confirm the maintenance of their conclusions under penalty of deemed withdrawal, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court ruled to record the withdrawal of the petition based on the relevant provisions of the administrative justice code, as the lack of confirmation led to the petitioner being deemed to have abandoned their claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Conclusions: Consequently, the court ruled to record the withdrawal of the petition based on the relevant provisions of the administrative justice code, as the lack of confirmation led to the petitioner being deemed to have abandoned their claims.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative autorisations de séjour défaut de preuve production tardive de pièces péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court held the applicant to have withdrawn their request based on this article due to non-confirmation of their conclusions.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly granted note of the withdrawal based on paragraph 1 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B C A demande au tribunal de saisir la préfecture de Mayotte afin de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour.

Par lettre en date du 27 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.

Par lettre en date du 10 mai 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier réceptionné le 14 mai 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301328