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2301327 Généré par l'IA

Plaintiff's Withdrawal of Indemnity Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A plaintiff, seeking annulment of an administrative rejection of an indemnity claim and damages related to a fall on urban pedestrian infrastructure, ultimately filed a motion to withdraw her entire claim. Given the pure and simple withdrawal, the court granted the withdrawal and ruled that the intervention by the health insurance fund became moot, while definitively ordering the plaintiff to bear the costs of the previously ordered expert appraisal, totaling 1,002 euros, in accordance with the rules governing costs following a withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Plaintiff's Withdrawal of Indemnity Claim and Cost Allocation: Given the pure and simple withdrawal, the court granted the withdrawal and ruled that the intervention by the health insurance fund became moot, while definitively ordering the plaintiff to bear the costs of the previously ordered expert appraisal, totaling 1,002 euros, in accordance with the rules governing costs following a withdrawal.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles répartition des frais coûts d'assurance-maladie frais administratifs allégations de santé calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the plaintiff's request to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by ordinance on the request for acknowledgment of withdrawal and the associated costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to determine that the expert fees must be definitively borne by the plaintiff following the withdrawal.

Article 3

The court ordered that the expert fees of 1,002 euros be definitively borne by Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C B, représentée par

la SELARL Quadrige Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle Rennes Métropole a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 21 décembre 2022 ;

2°) de déclarer Rennes Métropole responsable des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute au niveau du passage piéton urbain de l'entrée sud de la garde Rennes ;

3°) de condamner Rennes Métropole à lui verser les sommes de 758,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 2 700 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 1 002 euros, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à Rennes Métropole qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire en intervention enregistré le 5 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal :

1°) de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 508, 59 euros au titre des prestations versées à la victime au titre des dépenses de soins ;

2°) de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme de 169, 53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

3°) de condamner Rennes Métropole aux dépens ;

4°) de condamner Rennes Métropole à régler les intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la décision à intervenir.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 juillet 2024, Mme B demande au tribunal :

1°) de donner acte du désistement des conclusions de sa requête ;

2°) de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2102305 du 20 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

- l'ordonnance du 15 février 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 1 002 euros et les a mis à la charge de Mme B.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er juillet 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête de Mme B :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements, () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge de Mme B les frais de l'expertise médicale confiée au docteur A, engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal en date du 15 février 2023 à la somme de 1 002 euros.

Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :

4. Par voie de conséquence du désistement de Mme B qui met fin à l'instance engagée devant le tribunal, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 002 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Rennes Métropole, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 27 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Le Bonniec

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.