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2301327 Généré par l'IA

Social Security Dispute Jurisdiction over Employer Contribution Reduction Claim

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of their request for compensation concerning the failure to apply the reduction of employer social security contributions for overtime pay received between January 2019 and May 2022, and payment of damages, but the court ruled that the claim, which concerned the application of social security legislation to an agent's remuneration, falls under the general social security dispute category reserved exclusively for the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the nature of the dispute rather than the status of the parties involved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Dispute Jurisdiction over Employer Contribution Reduction Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale indemnisation des heures supplémentaires créance de cotisation litige d'assurances sociales versement de dommages-intérêts versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article where the appeal is rejected as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited in the reasoning for rejecting the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court, which is reflected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B entend demander au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de réduction des cotisations salariales au titre des rémunérations des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 243,18 euros en réparation du préjudice précité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître de ce litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : () III. -Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret : / 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code: " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.

4. Ainsi, le litige soulevé par M. B portant sur l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, ressortit par sa nature au contentieux général de la sécurité sociale et il n'appartient qu'au juge judiciaire d'en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Besançon, le 23 juillet 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301327