Legislator Jurisprudence & Législation
2301327 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision from the prefect of the territory, dated February 19, 2023, which ordered their departure from the territory with a one-year re-entry ban, arguing a fear for their life upon return to their home country. The court rejected the petition via an order, applying the provision allowing the dismissal of requests that are not supported by facts manifestly susceptible of substantiating the claims, finding that the petitioner failed to provide any specific documentation, beyond the challenged decision and a few incidental documents, to establish the reality of the alleged risks or the nature and intensity of their personal and family ties in the territory, rendering their arguments insufficiently detailed to permit an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Rejected: The court rejected the petition via an order, applying the provision allowing the dismissal of requests that are not supported by facts manifestly susceptible of substantiating the claims, finding that the petitioner failed to provide any specific documentation, beyond the challenged decision and a few incidental documents, to establish the reality of the alleged risks or the nature and intensity of their personal and family ties in the territory, rendering their arguments insufficiently detailed to permit an assessment of their merits.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande insoumission à une décision de l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B née le 26 décembre 1994 au Burundi demande au tribunal d'annuler la décision prise par le préfet de Mayotte en date du 19 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 19 février 2023, le préfet de Mayotte a obligé le requérant a quitté le territoire avec interdiction de retour pendant un an. Pour contester cette décision M. B soutient qu'il craint pour sa vie à son retour dans son pays. Toutefois, le requérant, à l'exception de la décision attaquée, de l'attestation de sa demande d'asile dont il indique lui-même que celle-ci a été définitivement rejetée, du titre de séjour de la mère et de l'acte de naissance de l'enfant qu'il a reconnu, sans autre précision, s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et n'établit donc pas la réalité et le bien-fondé de ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et quant à la nature et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301327