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2301327 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal Appeal Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of social welfare benefits by the family allowance fund, but because the action sought to contest a decision regarding the active solidarity income, the court found the request inadmissible because the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by law, had not been submitted, and the litigant failed to provide proof of this prior appeal despite being formally requested to regularize the filing within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du Code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal Appeal Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale moment du dépôt fonds de bienfaisance prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request presented by Mme A.

Article R. 222-1 4° du Code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui, par une décision du 19 septembre 2023, lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par courrier du 26 octobre 2023, le tribunal a informé Mme A, qu'en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, elle devait produire le recours préalable obligatoire présenté auprès du président du conseil départemental ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, par courrier recommandé du 26 octobre 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 15 février 2024.

La Vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol

N°2301327