Commercial Center Association v. Tax Authority on Assessment Review and Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner's association of a commercial center sought the cancellation of a tax assessment, the payment of default interest upon restitution, and legal costs after filing a request for review. The administrative court determined that since the departmental director of public finances issued a decision granting the tax relief requested by the association after the claim was filed, there was no longer any need to rule on the request for discharge. Furthermore, the court found the claims for default interest to be inadmissible due to the absence of a current dispute with the public accountant, and it rejected the claim for legal costs under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Center Association v. Tax Authority on Assessment Review and Interest: The administrative court determined that since the departmental director of public finances issued a decision granting the tax relief requested by the association after the claim was filed, there was no longer any need to rule on the request for discharge. Furthermore, the court found the claims for default interest to be inadmissible due to the absence of a current dispute with the public accountant, and it rejected the claim for legal costs under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the discharge claims based on the procedural power cited elsewhere.
The court rejected the remaining claims, likely based on the same procedural grounds used throughout the order.
The court explicitly cites this article for establishing that there is no need to rule on the main request (Art. R 222-1, 3°) and for rejecting the claims for late payment interest (Art. R. 222-1, 4°).
The court explicitly refused to grant the costs requested under this article in Article 4 of the reasoning, which is reflected in the rejection of the remaining claims in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4, représenté par la société EIF Expertises, dûment mandatée, demande au tribunal :
2°) d'assortir la restitution de cette imposition des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 compte tenu du dégrèvement de l'imposition en litige en litige qu'elle a prononcé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 5 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge présentée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,