Legislator Jurisprudence & Législation
2301327 Généré par l'IA

Prefect Residency Appointment Mootness and Costs

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, citing the inaccessibility of online booking and the lack of response to written requests. The court ruled that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, the main request for injunctive relief was rendered moot and no longer required a decision, consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Residency Appointment Mootness and Costs: The court ruled that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, the main request for injunctive relief was rendered moot and no longer required a decision, consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination état requis assignation du lieu de séjour désignation d'un conseil juridique formulation de la réserve présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no decision is needed on the request for injunction.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invoked this article as the basis for issuing the order when no further decision is necessary on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 19 octobre 2023 à 13h30, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE