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2301327 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal for Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2301327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory formally withdrew the initial administrative appeal because the same decisions were being challenged in a subsequent, separate filing by a different legal representative. The court acted pursuant to the rules allowing designated magistrates to issue orders accepting withdrawals, and consequently, the court granted the request to acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal for Residence Permit Refusal: The court acted pursuant to the rules allowing designated magistrates to issue orders accepting withdrawals, and consequently, the court granted the request to acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave formal acknowledgment of the withdrawal of the request in the final order (Article 1).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un courrier du tribunal du 13 mars 2023 lui demandant s'il souhaitait maintenir sa requête enregistrée sous le n° 2301327, compte tenu de l'introduction d'une autre requête présentée par Me Benhamida pour son compte le 21 février 2023 et dirigée contre les mêmes décisions, Me Touboul a déclaré se désister de la requête au profit de Me Benhamida. M. A doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête n° 2301327. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,