Legislator Jurisprudence & Législation
2301326 Généré par l'IA

Claimant v. Tax Administration Regarding Property Occupation Fees and Procedural Compliance

Numéro de cause 2301326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the discharge or remission of debt obligations related to property occupation fees, demanding restitution of sums paid and compensation for legal costs, arguing the assessment lacked proper motivation, violated procedural requirements by omitting a prior notice, and that the claims were time-barred or baseless as he had ceased occupancy prior to any title issuance. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to properly justify having filed a required prior formal complaint with the tax administration, evidenced by the production of an illegible receipt and the absence of the contested collection notice, thus invoking procedural rules allowing the president to reject requests that are not regularized.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 281-1 du livre des procédures fiscales; Claimant v. Tax Administration Regarding Property Occupation Fees and Procedural Compliance: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to properly justify having filed a required prior formal complaint with the tax administration, evidenced by the production of an illegible receipt and the absence of the contested collection notice, thus invoking procedural rules allowing the president to reject requests that are not regularized.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales restitution de la propriété production de créance réclamation administrative préalable décision de taxation émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the main operative part of the order, resulting from the inadmissibility finding.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal president to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 281-1 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that the initial claim was not properly addressed or justified before filing the suit, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 012,85 euros mise à sa charge ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 10 545,75 euros ;

3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes déjà perçues ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été envoyée ;

- les créances sont prescrites ;

- les créances sont dépourvues de base légale dès lors qu’il n’est plus occupant du domaine public depuis 1996 et qu’aucun titre n’a été émis avant cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- la contestation au fond doit être dirigée contre la commune du Lamentin, ordonnateur ;

- M. B..., ne produit aucun justificatif à l’appui de ses prétentions.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.

Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 : 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : «Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie».

D’une part, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (…) /».

Dans le dernier état de ses écritures, M. B... sollicite la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 012,85 euros mise à sa charge en vue du recouvrement de redevances domaniales. Par courrier en date du 3 novembre 2023, il lui a été demandé, dans un délai d’un mois, de régulariser sa requête en produisant, d’une part, une copie de l’accusé de réception de sa lettre du 31 août 2023 adressée à l’administration fiscale, et d’autre part, une copie de l’acte de recouvrement qu’il entend contester. Si M. B... a produit, le 17 novembre 2023, un accusé de réception, celui-ci est illisible et ne permet ni de confirmer le destinataire de sa lettre du 31 août 2023, ni la date hypothétique de réception de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale préalablement à la saisine du tribunal administratif. Au demeurant, l’intéressé n’a pas produit l’acte de recouvrement litigieux. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O.R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et au maire de la commune du Lamentin.

Fait à Basse-Terre, le 23 octobre 2025.

Le président du tribunal

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

La Greffière

Signé

Lucette LUBINO