Legislator Jurisprudence & Législation
2301326 Généré par l'IA

Syndicate Withdrawal Renders Payment Order Challenge Moot, Costs Awarded

Numéro de cause 2301326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to obtain the discharge or annulment of an executive payment order of €24,251.69 issued against it by an intercommunal syndicate; the court found that since the syndicate had subsequently withdrawn the executive title, the primary and secondary claims for discharge and annulment were moot, thus precluding a ruling on them pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the syndicate to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the same code for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Withdrawal Renders Payment Order Challenge Moot, Costs Awarded: 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the syndicate to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the same code for costs.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs retrait de la réquisition de poursuite avance de frais impayée concussion contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the main and subsidiary conclusions regarding the debt obligation, based on the procedure provided for in Article R. 222-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the SIVOM to pay a sum to the company CBMI Construction for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, la société CBMI Construction, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 251, 69 euros pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis à son encontre le 12 mai 2022 et, à titre subsidiaire, d'annuler ce titre exécutoire ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Plaines et Coteaux du Volvestre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Plaines et Coteaux du Volvestre, représenté par Me Sabatté, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de limiter à 1 500 euros la somme qui serait mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la société CBMI Construction, le 7 février 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la société CBMI Construction conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre a, le 22 janvier 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, retiré le titre exécutoire n° 000017 émis à l'encontre de la société CBMI Construction le 12 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la société CBMI Construction tendant, à titre principal, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 251, 69 euros et, à titre subsidiaire, à l'annulation du titre exécutoire, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CBMI Construction tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 251, 69 euros et à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mai 2022.

Article 2 : Le SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre versera à la société CBMI Construction une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CBMI Construction et au syndicat intercommunal à vocation multiple des Plaines et Coteaux du Volvestre.

Fait à Toulouse, le 8 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef