Legislator Jurisprudence & Législation
2301326 Généré par l'IA

Commune Decision Not to Oppose Antenna Installation Upheld Against Health and Regulatory Challenges

Numéro de cause 2301326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a municipal decision not to oppose the installation of a radiotelephony antenna, based on arguments concerning the alleged health risks from electromagnetic waves and the existing number of antennas in the commune, violating specific postal and electronic communications code provisions. The court dismissed the request, reasoning that the municipal authority granting urban planning authorization is only required to assess the project's conformity with current urban planning regulations, and it is not competent to rule on the carcinogenicity of emissions or the application of the postal and electronic communications code, especially absent any local circumstances justifying specific requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Commune Decision Not to Oppose Antenna Installation Upheld Against Health and Regulatory Challenges: The court dismissed the request, reasoning that the municipal authority granting urban planning authorization is only required to assess the project's conformity with current urban planning regulations, and it is not competent to rule on the carcinogenicity of emissions or the application of the postal and electronic communications code, especially absent any local circumstances justifying specific requirements.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique urbanisme risques pour la santé approbation du règlement collectivité locale rayonnement non ionisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The applicant's request is rejected based on the provisions of Article R. 222-1, item 7, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 avril 2023 et 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie. Il soutient que l'installation d'une antenne de radiotéléphonie présente de graves risques pour la santé au regard des ondes électromagnétiques qui peuvent être émises et que l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques serait méconnu dès lors qu'il existe déjà des antennes de radiotéléphonie sur le territoire de la commune. Toutefois, Il n'appartient pas à l'autorité communale en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de se prononcer sur le caractère cancérigène ou non des ondes émises par les antennes relais, alors qu'il n'est pas même soutenu que des circonstances locales justifieraient que des prescriptions particulières soient imposées. Enfin, lorsque l'autorité compétente en matière d'urbanisme est saisie d'une déclaration préalable, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient ni d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation des antennes, ni de faire application des règles du code des postes et des communications électroniques. Dès lors, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 7 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.