Legislator Jurisprudence & Législation
2301325 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Respond to Confirmation of Interest in Appeal

Numéro de cause 2301325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying a residence permit and requested the issuance of a "salarié" status permit, arguing the initial refusal was based on procedural defects, an error of law regarding competence, and a violation of specific immigration code provisions. The court issued an order dismissing the case because, following a formal request via the electronic filing system to confirm the continued interest in the appeal, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their action pursuant to procedural rules allowing for official acknowledgment of non-pursuit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal for Failure to Respond to Confirmation of Interest in Appeal: The court issued an order dismissing the case because, following a formal request via the electronic filing system to confirm the continued interest in the appeal, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their action pursuant to procedural rules allowing for official acknowledgment of non-pursuit.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel violation des règles de procédure action d'état retrait de la requête statut de séjour qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme A, par courrier du 8 juillet 2024, transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Article 1er
This article gives effect to the discontinuance (désistement) of the proceedings based on the applicant's failure to respond.
Article R. 222-1
This provision is cited in the considerations as the legal basis allowing the President to issue an order (ordonnance) to give effect to discontinuances.
Article R. 612-5-1
This provision established the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the discontinuance (désistement) of the proceedings based on the applicant's failure to respond.

Article R. 222-1

This provision is cited in the considerations as the legal basis allowing the President to issue an order (ordonnance) to give effect to discontinuances.

Article R. 612-5-1

This provision established the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-BSE-n°234 du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Gard s'est estimé en situation de compétence liée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme A, par courrier du 8 juillet 2024, transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 8 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,