Legislator Jurisprudence & Législation
2301325 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2301325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision suspending their driver's license, arguing the license was essential for employment, they faced financial hardship, and promising future compliance with traffic laws. The court dismissed the application based on procedural grounds, reasoning that the petitioner failed to submit a conclusion seeking annulment of the administrative decision, and the arguments presented were irrelevant to the legality of the prefectural act, thus making the appeal subject to rejection under the statutory provision concerning manifestly inoperable means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the application based on procedural grounds, reasoning that the petitioner failed to submit a conclusion seeking annulment of the administrative decision, and the arguments presented were irrelevant to the legality of the prefectural act, thus making the appeal subject to rejection under the statutory provision concerning manifestly inoperable means.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire motifs légaux application des lois argumentation motivée procédure de récusation acte de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

Article 1er

The request of M. A is rejected based on the previous reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A saisit le tribunal suite à la décision du préfet prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire.

Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour son travail, qu'il est dans une situation financière précaire et s'engage à l'avenir à respecter scrupuleusement les règles du code de la route.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

3. M. A, domicilié dans le département de Tarn-et-Garonne, saisit le tribunal suite à la décision du préfet prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire. A l'appui de son recours il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour son travail, qu'il est dans une situation financière précaire et indique s'engager à l'avenir à respecter scrupuleusement les règles du code de la route. Cependant, outre que le requérant ne présente aucune conclusion à fin d'annulation devant le tribunal, les moyens qu'il soulève sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023

La greffière,

A. Lacaze