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2301324 Généré par l'IA

Litigant's Parking Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2301324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the chaotic parking situation in a municipality following an encounter with a public road surveillance agent, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request because it failed to specify any conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thus violating the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice concerning the content of a judicial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Parking Challenge Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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obligation de créer des places condition de recevabilité recours contre des décisions administratives e-justice classement de la contravention routière violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as not being met by the application, leading to its rejection under Article R. 222-1, 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B informe le tribunal d'un litige l'ayant opposé à un agent de surveillance de la voie publique de la commune de Trouillas concernant le stationnement de son véhicule.

Il fait valoir le caractère anarchique du stationnement sur le territoire de la commune de Trouillas.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 10 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023.

La greffière,

A. Lacaze