Legislator Jurisprudence & Législation
2301324 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Due to Unsubstantiated Family Life Claims

Numéro de cause 2301324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of an order to leave the territory, along with a provisional residence permit and costs, arguing that the removal order and a related ban on return constituted a grave and manifestly unlawful violation of their rights to private and family life under Article 8 ECHR, as well as the best interests of their children. The court dismissed the request, finding that the applicant, who claimed long-term residence and family ties in the territory, failed to substantiate the continuity and depth of these attachments or a common life with their children through the provided evidence, thus rendering the claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom manifestly unfounded, and additionally ruling that the argument regarding the lack of reasoning for the return ban was irrelevant to the summary relief sought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Suspension of Deportation Order Denied Due to Unsubstantiated Family Life Claims: The court dismissed the request, finding that the applicant, who claimed long-term residence and family ties in the territory, failed to substantiate the continuity and depth of these attachments or a common life with their children through the provided evidence, thus rendering the claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom manifestly unfounded, and additionally ruling that the argument regarding the lack of reasoning for the return ban was irrelevant to the summary relief sought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour suspension provisoire invraisemblance des persécutions rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is cited in the dispositive to order the notification of the decision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the applicant's requests in all their conclusions because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1980 à Bimbini Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2006, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, non plus que sa contribution à leur entretien et leur éducation par la seule production de leurs actes de naissance, de leurs certificats de scolarité et deux factures. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.