Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of his naturalization request, which was dated June 29, 2022. The court found the appeal manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2023, well after the two-month statutory appeal period, which began on June 30, 2022, the date the registered letter containing the decision and requisite appeal information was presented to the claimant's address but returned as "notice given, unclaimed." Consequently, the court rejected the request as time-barred under the provisions governing the timelines for administrative litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 421-5 du même code; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Timeliness): The court found the appeal manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2023, well after the two-month statutory appeal period, which began on June 30, 2022, the date the registered letter containing the decision and requisite appeal information was presented to the claimant's address but returned as "notice given, unclaimed." Consequently, the court rejected the request as time-barred under the provisions governing the timelines for administrative litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the general two-month time limit for filing an administrative appeal.
Cited regarding the condition that time limits must be mentioned in the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision du 29 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant le recours administratif préalable formé contre la décision ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces versées aux débats par le ministre de l’intérieur que le pli recommandé contenant la décision attaquée du 29 juin 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 30 juin 2022 à l’adresse indiquée par M. B.... Ce pli nayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné au ministre de l’intérieur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portait mention des voies et délais de recours. Ainsi, la notification de la décision en litige doit être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de sa présentation, le 30 juin 2022. Le délai de recours contentieux a dès lors commencé à courir à compter de cette date, pour s’achever le 1er septembre 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,