Legislator Jurisprudence & Législation
2301323 Généré par l'IA

Company v. Agglomeration Community (Gymnasium Penalties)

Numéro de cause 2301323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision by an agglomeration community that rejected its request to cancel €24,013 in late penalties related to a gymnasium renovation, but the company subsequently withdrew its primary claims after the community voluntarily canceled the penalties; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and discharge claims but rejected the company's separate application for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under the simplified procedure for handling pure acts of withdrawal concerning the main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Agglomeration Community (Gymnasium Penalties): 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under the simplified procedure for handling pure acts of withdrawal concerning the main action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action procédure simplifiée contrôle juridictionnel frais administratifs peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal (désistement) by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the conclusions seeking costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société Ozenne, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 24 013 euros, pour la réhabilitation et l'extension du gymnase de Condé-sur-Vire ;

2°) de la décharger de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, la société Ozenne déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo ayant annulé les pénalités de retard dans une décision du 7 juin 2023 et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Ozenne de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Ozenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ozenne de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : Les conclusions de la société Ozenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ozenne et à la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo.

Fait à Caen, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet