Company v. Agglomeration Community (Gymnasium Penalties)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a decision by an agglomeration community that rejected its request to cancel €24,013 in late penalties related to a gymnasium renovation, but the company subsequently withdrew its primary claims after the community voluntarily canceled the penalties; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and discharge claims but rejected the company's separate application for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under the simplified procedure for handling pure acts of withdrawal concerning the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Agglomeration Community (Gymnasium Penalties): 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under the simplified procedure for handling pure acts of withdrawal concerning the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the withdrawal (désistement) by order.
Cited in the final order to reject the conclusions seeking costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société Ozenne, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 24 013 euros, pour la réhabilitation et l'extension du gymnase de Condé-sur-Vire ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, la société Ozenne déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo ayant annulé les pénalités de retard dans une décision du 7 juin 2023 et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Ozenne de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Ozenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ozenne de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la société Ozenne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ozenne et à la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo.
Fait à Caen, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet