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2301323 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit)

Numéro de cause 2301323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a Comorian national, sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one, along with damages. Following the court's invitation, sent on March 4, 2024, for the applicant to expressly confirm the continuation of their claims, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem the applicant as having withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and the court therefore recorded the withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit): Following the court's invitation, sent on March 4, 2024, for the applicant to expressly confirm the continuation of their claims, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem the applicant as having withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and the court therefore recorded the withdrawal by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité preuve de l'apatridie motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited to formally acknowledge the applicant's deemed withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to non-response to the request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A né le 10 février 1993 de nationalité comorienne, représenté par Me Idriss, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 4 mars 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par une lettre dont son conseil a accusé réception le 7 mars 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. Biget

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.