Legislator Jurisprudence & Législation
2301323 Généré par l'IA

Removal Suspension Denial Based on Exhaustion of Emergency Review Procedure

Numéro de cause 2301323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to a removal order since March 2022, who claimed that his deteriorating health and need for ongoing treatment made his retention and return incompatible with fundamental rights, sought an urgent judicial order to suspend the removal and compel the issuance of a temporary residence permit. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the primary requests for suspension and residency authorization, reasoning that the specific, expedited legal procedure established for reviewing foreign detention and removal measures under immigration law precludes the application of the general emergency summary procedure for fundamental rights violations, as the applicant failed to demonstrate a change in factual or legal circumstances since the original removal decision was issued, which the administration already knew about his prior disability status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Removal Suspension Denial Based on Exhaustion of Emergency Review Procedure: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the primary requests for suspension and residency authorization, reasoning that the specific, expedited legal procedure established for reviewing foreign detention and removal measures under immigration law precludes the application of the general emergency summary procedure for fundamental rights violations, as the applicant failed to demonstrate a change in factual or legal circumstances since the original removal decision was issued, which the administration already knew about his prior disability status.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers contrôle de la détention statut de séjour décision étrangère procédure en cours suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admits the petitioner provisionally to legal aid.

Article 2

The court rejects the petitioner's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cited this article to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 M. A B représenté par

Me Angiviel au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son seul titre si l'aide juridictionnelle lui était refusée.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que son état de santé s'est dégradé rendant incompatible sa rétention avec son état de santé ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, de ne pas subir de carence dans l'accès aux traitements et soins et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1989, est entré en France en 2001 à l'âge de douze ans. Par une décision du11 mars 2022 la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Faisant valoir que la dégradation de son état de santé rend incompatible son maintien en rétention ainsi que l'exécution de la décision d'éloignement dès lors que son renvoi vers son pays d'origine occasionnerait une rupture dans la continuité de ses soins et l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant, M. B demande à titre principal au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors exclusive des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.

6. En l'espèce M. B, qui a vu sa demande d'asile refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2021, ce qu'il n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, ne mentionne pas qu'il aurait contesté cette décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français devant le magistrat désigné du tribunal administratif territorialement compétent. Le requérant n'a pas exécuté cette dernière décision dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français avant l'expiration de la période fixée. Si l'intéressé invoque la dégradation de son état de santé qui serait survenu lors de son maintien en rétention, il résulte des pièces produites au dossier que la préfète du Val d'Oise en avait déjà connaissance lorsqu'elle a pris sa décision, M. B étant titulaire d'une allocation pour adulte handicapé du 11 août 2011 au 1er septembre 2016 avec un taux d'incapacité évalué à 80 pour cent, et d'une carte de travailleur handicapé depuis le 6 juillet 2021 sans limitation de durée. Ainsi M. B ne justifie pas d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis l'intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas recevable à demander au juge des référés la suspension de cette mesure d'éloignement.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et Me Angiviel.

Copie sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle-section du tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9