Legislator Jurisprudence & Législation
2301322 Généré par l'IA

Mootness of Petition to Annul Energy Premium Withdrawal Decision

Numéro de cause 2301322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the withdrawal of a granted energy transition premium, based on the contention that the initial application was filed before work commenced. The administrative tribunal found that the administrative agency subsequently reversed its initial decision, acceded to the petitioner's administrative appeal, and issued payment for the premium, rendering the petitioner's conclusions moot. Consequently, pursuant to the relevant provision of the administrative justice code, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Petition to Annul Energy Premium Withdrawal Decision: The administrative tribunal found that the administrative agency subsequently reversed its initial decision, acceded to the petitioner's administrative appeal, and issued payment for the premium, rendering the petitioner's conclusions moot. Consequently, pursuant to the relevant provision of the administrative justice code, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative ordre de paiement réexamen d'une décision antérieure soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was used to order that there is no longer any need to rule on the application because the matter has become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er août 2022 lui retirant la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov ".

Elle soutient qu'un premier dossier portant le numéro MPR-783913 a été déposé avant le début des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 5 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme A contre la décision du 1er août 2022 lui retirant la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 31 octobre 2023, lui a accordé le versement d'un montant de 4 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 22 octobre 2024,

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier