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2301321 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Appointment Granted Provisionally, Injunction Moot

Numéro de cause 2301321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing the inability to secure a meeting due to a saturated online system and an unanswered mail request. The court granted provisional legal aid based on the urgency shown in the circumstances, but determined that the request for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a future date, and therefore declined to rule on that claim and rejected the request for attorney's fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petition for Residence Permit Appointment Granted Provisionally, Injunction Moot: The court granted provisional legal aid based on the urgency shown in the circumstances, but determined that the request for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a future date, and therefore declined to rule on that claim and rejected the request for attorney's fees against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination état requérant honoraires d'avocat systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid as requested in the first point of the claim.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning to justify the admission to provisional legal aid ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was used to determine that there was no need to rule on the request for injunction (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the request to order the State to pay costs (Article 3, impliedly covering the combined articles cited in point 3 of the request), the mention of L. 761-1 in the reasoning (point 4) confirms its relevance regarding the costs claim which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 2023 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 17 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 15 avril 2024, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR