Student Baccalaureate Score Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the decision rejecting the cancellation of a student's 2023 baccalaureate written exam scores, based on alleged material transcription errors, was deemed inadmissible because baccalaureate scores are considered preparatory measures to the final jury decision and are therefore not subject to an appeal for abuse of power; the court reasoned that any challenge regarding the irregularity of the scoring must be raised in support of a dispute against the final jury deliberation, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Baccalaureate Score Challenge Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on this article ordering the dismissal of the case.
This article orders the notification of the order.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté leur demande tendant à ce que les notes de Mme A D aux épreuves écrites du baccalauréat 2023 des spécialités de sciences économiques et sociales et d'histoire géographie géopolitique et sciences politiques soient déclarées invalides en raison d'erreurs matérielles ayant pu affecter la retranscription des notes des copies en l'absence de traçabilité de ces notes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La requête de M. et Mme D est dirigée contre un courrier du 10 mai 2023 rejetant leur demande tendant à l'annulation des notes de Mme A D aux épreuves écrites du baccalauréat 2023 dans les spécialités de sciences économiques et sociales et d'histoire géographie géopolitique et sciences politiques en raison d'erreurs matérielles lors de la retranscription des notes figurant sur les copies. Toutefois, les notes obtenues aux épreuves du baccalauréat ne sont qu'une mesure préparatoire à la décision d'admission prise par le jury. Par suite, elles ont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il est seulement loisible aux requérants d'exciper de l'irrégularité ou du caractère infondé de cette notation à l'appui d'une contestation dirigée contre la délibération finale du jury. Il suit de là que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juillet 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
P. CRISTILLE