Legislator Jurisprudence & Législation
2301320 Généré par l'IA

License Point Deduction Challenge Dismissed on Grounds of Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2301320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision to deduct three points from their driving license based on an alleged traffic offense, asserting they were not the perpetrator. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the assessment of whether a specific driver committed an infraction resulting in a point deduction, or the materiality of the offense itself, falls exclusively within the purview of the judicial judge, rendering such arguments inoperative when raised before the administrative court to contest the legality of the point reduction decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Deduction Challenge Dismissed on Grounds of Judicial Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the assessment of whether a specific driver committed an infraction resulting in a point deduction, or the materiality of the offense itself, falls exclusively within the purview of the judicial judge, rendering such arguments inoperative when raised before the administrative court to contest the legality of the point reduction decision.

Mots-clés

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chefs de compétence recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire réduction de l'amende autorité judiciaire fiscale argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1st of the dispositive to reject the application because it only contained an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 M du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 24 juin 2023.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". D'autre part, l'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants.

3. À l'appui de sa requête, Mme C se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction. Ainsi, sa requête ne comporte qu'un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Bastia, le 20 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

H. MANNONI N° 2301225