Legislator Jurisprudence & Législation
2301320 Généré par l'IA

Parents' Challenge to Baccalaureate Exam Scores Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2301320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision that rejected the parents' claim that the written baccalaureate examination scores for their child in economics/social sciences and history/geopolitics/political science should be invalidated due to alleged transcription errors lacking traceability. The court ruled the application inadmissible, reasoning that examination scores are merely preparatory measures for the final admission decision by the jury and thus are not subject to an appeal for annulment, reserving the right for the applicants to contest the score's irregularity only in support of a challenge against the jury's final deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents' Challenge to Baccalaureate Exam Scores Dismissed as Inadmissible: The court ruled the application inadmissible, reasoning that examination scores are merely preparatory measures for the final admission decision by the jury and thus are not subject to an appeal for annulment, reserving the right for the applicants to contest the score's irregularity only in support of a challenge against the jury's final deliberation.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives conflit parental échec définitif aux examens règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union sciences sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This article represents the dispositive ruling of the order, rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté leur demande tendant à ce que sur les notes de Mme A D aux épreuves écrites du baccalauréat 2023 concernant les spécialités de sciences économiques et sociales et d'histoire géographie géopolitique et sciences politiques soient déclarées invalides en raison d'erreurs matérielles pouvant avoir affecté la retranscription des notes des copies, par manque de traçabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. La requête de M. et Mme D est dirigée contre un courrier du 10 mai 2023 du recteur de l'académie de Reims rejetant leur demande tendant à l'annulation des notes obtenues par Mme A D aux épreuves écrites du baccalauréat 2023 dans les spécialités de sciences économiques et sociales et d'histoire géographie géopolitique et sciences politiques en raison d'erreurs matérielles lors de la retranscription des notes figurant sur les copies. Toutefois, les notes obtenues à certaines épreuves ne sont qu'une mesure préparatoire à la décision d'admission prise par le jury. Par suite, elles ont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il est seulement loisible aux requérants d'exciper de l'irrégularité ou du caractère infondé de cette notation à l'appui d'une contestation dirigée contre la délibération finale du jury. Il suit de là que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juillet 2023.

Le président de la 3ème Chambre,

signé

P. CRISTILLE