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2301319 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Appeal as Moot Due to Subsequent Priority Claimant Recognition

Numéro de cause 2301319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing mediation commission's decision from June 27, 2023, which rejected their request for housing assistance; however, the court dismissed the matter as moot because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the litigant had been officially recognized as a priority claimant under the relevant housing assistance scheme by a subsequent decision dated November 16, 2023, thereby rendering the original challenge without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Housing Appeal as Moot Due to Subsequent Priority Claimant Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requêtee () ".

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt licenciement administratif expulsion d'un logement procédure en annulation notification de la décision contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request, based on the procedural ground cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request because the matter has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation pour le droit au logement opposable a rejeté sa demande.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requêtee () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête dirigée contre la décision de rejet du 27 juin 2023, Mme B a été reconnue prioritaire au titre du dispositif DALO par une décision du 16 novembre 2023. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 4 juillet 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.