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2301319 Généré par l'IA

Detainee Challenges Visitation Suspension and Extended Isolation

Numéro de cause 2301319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to cease the penitentiary administration's one-month suspension of his mother's visitation rights and to end the unjustified extension of his isolation, while also requesting a videoconference for oral arguments. The court dismissed the claims because the request regarding the visitation suspension lacked sufficient detail to assess its merits, given the lack of an appeal by the mother and evidence that the suspension followed the detainee's violent remarks to his children during a phone call. Similarly, the challenge to the extended isolation was rejected as the detainee failed to demonstrate that the extension constituted a manifest and serious illegal breach of a fundamental right or freedom.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Detainee Challenges Visitation Suspension and Extended Isolation: The court dismissed the claims because the request regarding the visitation suspension lacked sufficient detail to assess its merits, given the lack of an appeal by the mother and evidence that the suspension followed the detainee's violent remarks to his children during a phone call. Similarly, the challenge to the extended isolation was rejected as the detainee failed to demonstrate that the extension constituted a manifest and serious illegal breach of a fundamental right or freedom.

Mots-clés

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suspension du droit de visite prolongation de la détention provisoire mise au secret contrôle juridictionnel droits du détenu absence prolongée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the requests because they were manifestly not supported by sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'ordonner d'une part, de faire cesser l'atteinte portée par l'administration pénitentiaire à son besoin de voir sa mère compromis par la décision du 20 juillet 2023 suspendant le permis de visite de cette dernière durant un mois, et d'autre part, de faire cesser la prolongation injustifiée de sa mise à l'isolement ;

2°) d'ordonner à la maison centrale de Saint-Maur d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales lors de l'audience publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. M. C soutient que la suspension du droit de visite de sa mère est injuste et abusive et qu'il n'y a pas eu de propos violents entre eux. Toutefois, l'intéressé ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir que sa mère souhaiterait voir son fils dès lors notamment qu'elle n'a exercé aucun recours contre cette décision. De plus, il résulte de l'instruction que la décision de suspension est intervenue sur demande de la famille du requérant à la suite d'un entretien téléphonique au cours duquel M. C a tenu des propos violents à l'encontre de ses enfants. La requête de M. C n'est manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. M. C se borne encore à soutenir que la décision de prolonger sa mise à l'isolement en dépit de l'avis du psychiatre est arbitraire car les faits à l'origine de l'isolement initial étaient sans gravité pour l'ordre public, pris à la suite de la manifestation de certains de ses désaccords qui ont disparus aujourd'hui. Le requérant ne démontre pas la sorte que la décision prolongeant sa mise à l'isolement porterait une atteinte manifeste grave et illégale à l'un de ses droits ou à l'une de ses libertés fondamentales. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf