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2301319 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund's amicable appeal commission, which rejected a prior appeal against a demand for repayment of overpaid adult disability allowance and autonomous living supplement for a period in 2012-2013. The administrative court ruled that, pursuant to statutory provisions concerning social security litigation, disputes regarding the allocation and recovery of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, necessitating the rejection of the claim as improperly filed before it and the transmission of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Repayment Dispute Jurisdiction: The administrative court ruled that, pursuant to statutory provisions concerning social security litigation, disputes regarding the allocation and recovery of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, necessitating the rejection of the claim as improperly filed before it and the transmission of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale créance contestée recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A C, représentée par Me Fennech, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté le recours préalable qu'elle a exercé contre une mise en demeure de payer la somme de 6 956,37 euros émise le 19 novembre 2022 en vue du recouvrement d'indus d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 956,37 euros émise par la caisse d'allocations familiales du Var le 19 novembre 2022 en vue du recouvrement d'indus d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de suspendre toutes poursuites à son encontre et de lui rembourser l'intégralité des prélèvements ayant déjà eu lieu au titre de ces prétendus trop-perçus ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L.821-1-2 de ce code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.821-1 qui : / disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; / perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; / ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article

L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, dans sa rédaction issue du décret

n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C relative à des trop-perçus d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme C au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°230131900