Dismissal of Appeal Due to Procedurally Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging a recovery order issued by the Family Allowance Fund for an overpayment of activity benefits, but the submission consisted only of the recovery decision itself and lacked the required statement of facts and legal arguments mandated by administrative justice procedure rules. The court determined that this submission did not constitute a proper petition under the relevant administrative code articles, rendering it manifestly inadmissible because it could not be regularized by adding grounds after the time limit had passed, leading to the dismissal of the request via an order based on the authority to reject manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Due to Procedurally Defective Petition: The court determined that this submission did not constitute a proper petition under the relevant administrative code articles, rendering it manifestly inadmissible because it could not be regularized by adding grounds after the time limit had passed, leading to the dismissal of the request via an order based on the authority to reject manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility.
This provision was cited as the standard defining what constitutes a valid petition, failure to meet which resulted in the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B a produit devant le tribunal la contrainte émise à son encontre le 15 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime en vue du recouvrement de la somme de 704,04 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'une décision du 15 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301319