Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm Continued Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative collection order for unpaid fees related to a leisure center, asserting that the reservation was canceled because the children never attended. Following the filing of an annulment warrant by the municipality for the same amount, the court issued a notice inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of the proceedings, as the case status raised doubts about the continued interest in the request. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the specified one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn the request, giving formal notice of this withdrawal under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm Continued Interest: Following the filing of an annulment warrant by the municipality for the same amount, the court issued a notice inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of the proceedings, as the case status raised doubts about the continued interest in the request. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the specified one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn the request, giving formal notice of this withdrawal under the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant.
This provision established the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn because they failed to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le titre de recette émis le 28 février 2023 par la commune de Tourville-la-Rivière au titre d'un recouvrement d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) d'un montant de 169,20 euros.
Il soutient, qu'en raison d'un changement d'organisation personnelle, la réservation de quatre jours effectuée a été annulée une semaine plus tard et que ses enfants n'ont pas été accueillis dans ce centre.
Par une pièce, enregistrée le 2 février 2024, la commune de Tourville-la-Rivière doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle produit à l'instance un titre exécutoire annulatif émis le 4 mai 2023 à l'endroit de M. B d'un montant équivalent au montant litigieux.
Par un courrier du 8 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 8 février 2024 au requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 10 février. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Tourville-la-Rivière.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon