Litigant v. State: Annulment of Implicit Refusals and Indemnification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of implicit refusals concerning the payment of a return-to-employment allowance and the issuance of a final contract certificate and employer attestation for unemployment benefits, alongside various injunctions and costs. The court determined that the claims regarding the certificate and attestation became moot because the administration subsequently provided these documents, leading to no necessity to rule on those specific points; further, the primary claim for an injunction ordering the regularization of the allowance payment was deemed inadmissible as a direct principal injunction against the administration is generally not permitted outside statutory exceptions. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal costs while rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. State: Annulment of Implicit Refusals and Indemnification: The court determined that the claims regarding the certificate and attestation became moot because the administration subsequently provided these documents, leading to no necessity to rule on those specific points; further, the primary claim for an injunction ordering the regularization of the allowance payment was deemed inadmissible as a direct principal injunction against the administration is generally not permitted outside statutory exceptions. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal costs while rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Ms. C A the sum of 1,000 euros based on this provision concerning legal costs.
Used to reject the claims seeking an injunction to the administration to regularize the applicant's situation as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Enard Bazire demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de fin de contrat et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
3°) d'enjoindre à l'académie de Paris de régulariser sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'académie de Paris de lui délivrer un certificat de fin de contrat, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à l'académie de Paris de lui délivrer l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut, au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 6 avril 2023, Mme C A indique maintenir sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, le recteur de l'académie de Paris a joint à son mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023 et communiqué, un certificat de travail établi le 21 février 2023 et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi établie le 22 février 2023, tous deux notifiés par une lettre recommandée dont l'accusé de réception postal a été signé par Mme C A le 2 mars 2023. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de fin de contrat et une attestation d'employeur Pôle emploi, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de communiquer ces documents sont devenus sans objet au cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de régulariser sa situation au regard de l'allocation de retour à l'emploi. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser la situation de Mme C A, qui constituent une demande d'injonction à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris le versement à Mme C A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de fin de contrat et l'attestation Pôle emploi ainsi sur les conclusions tendant à ce que soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de délivrer ces documents.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris le 19 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.