Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt for salaried workers, but the court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to present any legal grounds or arguments to support the annulment request, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): M. A, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, ne soulève aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This procedural article authorizes the judge to reject the application as inadmissible, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. M. A, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, ne soulève aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 29 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,